Art. L121-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L121-3

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l121-3