Art. L122-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : Le permis exclusif de recherches›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L122-3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l122-3