Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L124-1-1
62 / 571En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l124-1-1