Art. L124-1-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. L124-1-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches. Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l124-1-2