Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›§ Sous-section 3 : Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement
Art. L124-2-6
72 / 571En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l124-2-6