Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques›§ Sous-section 2 : Information et participation du public
Art. L124-7
76 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.
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