Art. L132-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Les concessions›Sect. Section 1 : Octroi des concessions

Art. L132-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l132-4