Art. L133-8
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : L'exploitation en mer›Sect. Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 2 : Dispositions générales

Art. L133-8

111 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l133-8