Art. L133-9
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : L'exploitation en mer›Sect. Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 2 : Dispositions générales

Art. L133-9

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l133-9