Art. L134-8
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques›§ Sous-section 2 : Information et participation du public

Art. L134-8

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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