Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers›Sect. Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers›§ Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
Art. L142-2
150 / 571En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.
Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l142-2