Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers›Sect. Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers›§ Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
Art. L142-2-2
152 / 571En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l142-2-2