Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers›Sect. Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers›§ Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines
Art. L142-3
153 / 571En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l142-3