Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre III : Mutation et amodiation des titres›Sect. Section 1 : Mutation›§ Sous-section 1 : Mutation des titres miniers
Art. L143-3
161 / 571En vigueur depuis le 12 nov. 2022
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l143-3