Art. L143-9
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre III : Mutation et amodiation des titres›Sect. Section 2 : Amodiation des concessions›§ Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines

Art. L143-9

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l143-9