Art. L144-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux titres de géothermie

Art. L144-4

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l144-4