Art. L145-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre V : Dispositions propres aux gîtes géothermiques contenant des substances de mines

Art. L145-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l145-1