Art. L152-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE›Chapitre Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux

Art. L152-1

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l152-1