Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Art. L153-1
184 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l153-1