Art. L162-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre II : Ouverture des travaux›Sect. Section 2 : Travaux soumis à autorisation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L162-3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Sont soumis à autorisation environnementale les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l162-3