Art. L162-6
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre II : Ouverture des travaux›Sect. Section 2 : Travaux soumis à autorisation›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer

Art. L162-6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l162-6