Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre III : Arrêt des travaux
Art. L163-5
226 / 571En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Dans tous les cas, pour les travaux à terre, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l163-5