Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES›Chapitre Chapitre V : Autorités chargées de la surveillance administrative et de la police des mines›Sect. Section 2 : Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative
Art. L175-5
271 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l175-5