Art. L175-8
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES›Chapitre Chapitre V : Autorités chargées de la surveillance administrative et de la police des mines›Sect. Section 2 : Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative

Art. L175-8

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l175-8