Art. L192-24
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 4 : Protection du mandat

Art. L192-24

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
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