Art. L192-32
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 7 : Dispositions diverses

Art. L192-32

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers de ces installations et services votent dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l192-32