Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 1 : Missions
Art. L192-5
295 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.
Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l192-5