Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Titre TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux
Art. L252-1
347 / 571En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec l'accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l252-1