Art. L312-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines

Art. L312-5

383 / 571
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l312-5