Art. L333-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières

Art. L333-4

409 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
La décision de retrait prévue à l'article L. 333-3 est prononcée par l'autorité administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l333-4