Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L334-3
420 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l334-3