Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières›Sect. Section 2 : Schéma d'exploitation coordonnée
Art. L334-8
425 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l334-8