Art. L351-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Santé et sécurité au travail

Art. L351-1

431 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des carrières et de leurs dépendances.
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