Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières
Art. L352-2
433 / 571En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative.
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l352-2