Art. L352-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières

Art. L352-3

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l352-3