Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES›Titre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Déclarations préalables
Art. L411-1
667 / 829En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l411-1