Art. L411-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVELivre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUESTitre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre Ier : Déclarations préalables

Art. L411-1

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En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
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