Art. L412-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES›Titre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques

Art. L412-2

439 / 571
En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.
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