Art. L611-23
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier›Sect. Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat

Art. L611-23

505 / 571
En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
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