Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane›Sect. Section 6 : Autorisation de recherches minières en Guyane
Art. L621-19
532 / 571En vigueur depuis le 1 juil. 2023
L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l621-19