Art. L621-24
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane›Sect. Section 6 : Autorisation de recherches minières en Guyane

Art. L621-24

537 / 571
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l621-24