Art. L621-28
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane›Sect. Section 6 : Autorisation de recherches minières en Guyane

Art. L621-28

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024
I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur. II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat. III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l621-28