Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane›Sect. Section 2 : Dispositions pénales
Art. L621-8
517 / 571En vigueur depuis le 25 août 2021
En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l621-8