Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L651-1
549 / 571En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l651-1