Art. L662-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE VI : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES›Chapitre Chapitre II : Contrôle administratif et constatation des infractions

Art. L662-1

554 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris les dispositions relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes sont exercés par un agent chargé de cette mission de contrôle, dûment habilité à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermenté. En l'absence d'agents assermentés et habilités à cet effet ou en complément de ceux-ci, le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes peuvent être exercés par les agents en poste à La Réunion, assermentés et habilités pour ces contrôles ou constatations, à la demande de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les modalités pratiques de leurs interventions sont réglées, le cas échéant, par conventions entre représentants de l'Etat. Ces contrôles et constatations peuvent également être exercés par des agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre chargé des mines ou le ministre chargé du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l662-1