Art. L681-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE VIII : NOUVELLE CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique : Dispositions applicables aux substances utiles à l'énergie atomique

Art. L681-5

565 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
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