Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
Art. 131
41 / 167En vigueur depuis le 21 août 1956 jusqu'au 22 févr. 2222
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-131