Art. 22
Livre Livre Ier : Régime généralTitre Titre III : De l'exploitation des mines

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 nov. 1970 jusqu'au 22 févr. 2222
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-22