Art. 259
Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre III : Dispositions pénales

Art. 259

164 / 167
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-259