Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre II : Des recherches de mines.
Art. 8
2 / 167En vigueur depuis le 21 août 1956 jusqu'au 22 févr. 2222
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-8