Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.›Sect. Section 1 : L'indexation.
Art. D112-1
1 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d112-1